Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 30 Abs. 2 UEV
Gebot der Vollständigkeit
Informationen, die ein verständiger Aktionär vernünftigerweise erwarten darf
Vollständigkeit liegt dann vor, wenn der Bericht jene Informationen enthält, die ein verständiger Aktionär im konkreten Fall vernünftigerweise vom Verwaltungsrat der Zielgesellschaft erwarten darf. Der verständige Aktionär wird sich bei seinem Entscheid nicht ausschliesslich auf den Verwaltungsratsbericht verlassen, sondern vielmehr auch den Angebotsprospekt und Drittquellen konsultieren.
Vollständigkeit und Verbot selektiver Information auch bei freiwilligen Zusatzinformationen
Auch wenn der Verwaltungsrat Informationen in den Bericht aufnimmt, die nicht zum erforderlichen Mindestinhalt gehören, muss er auf eine vollständige und genaue Darstellung achten und vermeiden, dass der Aktionär durch die selektive Weitergabe von Informationen manipuliert wird. Ist diese Anforderung nicht erfüllt, kann die UEK eine Nachführung des Berichts anordnen.
Gebot der Wahrheit
Bei umstrittenen oder zweifelhaften Tatsachen genügt kurze Begründung
Soweit umstrittene oder zweifelhafte Tatsachen in den Bericht Eingang finden, braucht der Verwaltungsrat keine detaillierte Beweisführung im Bericht anzutreten, gleiches gilt für umstrittene Rechtsauffassungen. Eine kurze als solche erkennbare Begründung des Standpunkts des Verwaltungsrats genügt.
Meinungen des Verwaltungsrats dürfen nicht als Fakten präsentiert werden
Der Verwaltungsrat muss vermeiden, eigene Meinungen als feststehende Tatsachen darzustellen. Auch Prognosen müssen als solche erkennbar sein.
Wertungen müssen sachgerecht sein
Wertende Aussagen müssen sachgerecht sein, d.h. sich in nachvollziehbarer Weise auf diejenigen Informationen stützen, die im Bericht enthalten sind oder die man als bekannt voraussetzen darf. Je nach Art des Angebots muss der Verwaltungsrat mehr oder weniger Zurückhaltung üben; bei einem reinen Pflichtangebot besteht bspw. mehr Freiraum als bei zwei konkurrenzierenden freiwilligen Angeboten.
Ausnahmsweise Überprüfung des VR-Berichts hinsichtlich Vollständigkeit und Wahrheit durch die Erstellerin der Fairness Opinion
Anordnung bei besonders ausgeprägten Interessenkonflikten der VR-Mitglieder
Bei besonders ausgeprägten Interessenkonflikten der Mitglieder des Verwaltungsrats der Zielgesellschaft kann ausnahmsweise eine zusätzliche Überprüfung des Berichts des Verwaltungsrats durch den mit dem Erstellen einer Fairness Opinion beauftragten Dritten angeordnet werden, unter Festlegung der Modalitäten einer solchen Überprüfung und Berichterstattung.
Prüfungsvorgang, Form und Darstellung des Ergebnisses
Ein Prüfungsvorgang analog demjenigen der Prüfstelle gemäss Art. 128 FinfraG und in Anwendung der Prüfungsnorm PS 880 ist angemessen. Das Ergebnis der Berichts-Prüfung kann in der Form eines von der Fairness Opinion separaten Berichts abgegeben werden. In Analogie zu den Anforderungen an den Bericht der Prüfstelle gemäss PS 880 ist eine negative Zusicherung, dass keine Tatsachen gefunden wurden, woraus zu schliessen wäre, dass der Bericht des Verwaltungsrats nicht vollständig und korrekt wäre, ausreichend.
Verfügung 403/03 vom 30. März 2009 in Sachen Harwanne Compagnie de participations industrielles et financières SA, Erw. 2.5, Rz. 20-24
2. Contenu du rapport
[...]
2.5 Considérations fiscales
[20] Comme indiqué ci-dessus (considérant 2.1), le conseil d'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation relatif aux éléments qu'il souhaite aborder dans son rapport. S'il choisit de discuter un aspect de la transaction, il doit le faire en respectant les principes de l'art. 30 OOPA, en fournissant des informations complètes et exactes, afin d'éviter que l'actionnaire ne se trouve instrumentalisé par la transmission d'informations sélectives.
[21] Le conseil d'administration n'a pas l'obligation légale de mentionner les conséquences fiscales de l'offre dans son rapport. Cette information figure généralement dans le prospectus, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de la répéter. En l'espèce, le conseil d'administration a souhaité s'exprimer sur cette question. Les conséquences fiscales d'une offre dépendent de nombreux facteurs, notamment le statut fiscal de l'actionnaire, son domicile et ses choix dans le cadre de l'offre. Or, les considérations fiscales contenues dans le rapport ne sont pas exhaustives. Elles ne se rapportent qu'aux actionnaires privés à l'exception des actionnaires détenant les actions dans leur fortune commerciale. En outre, elles ne mentionnent pas quelles sont les conséquences fiscales en cas de squeeze out (dans l'hypothèse où MMA obtiendrait au minimum 98 % des droits de vote dans Harwanne) ni n'indiquent que le versement d'un dividende de 80 à 100 millions pourrait être considéré comme une liquidation partielle de Harwanne et les conséquences fiscales d'une telle qualification (relatives notamment à l'impôt anticipé). Le rapport devra être complété sur ces deux points.
[22] Il n'est pas exclu que le conseil d'administration fasse une sélection dans l'information qu'il souhaite donner, en indiquant par exemple qu'il ne fournira des informations fiscales que pour les actionnaires privés. S'il le fait, ce choix doit être cohérent et compréhensible. Il ne doit pas apparaître comme étant arbitraire. En l'espèce, le choix de n'informer que les actionnaires privés se justifie étant donné que cette catégorie d'actionnaires a plus besoin d'informations à ce sujet que des actionnaires institutionnels, par exemple.
[23] Les considérations fiscales s'adressent en majeure partie aux actionnaires privés domiciliés en Suisse, mais mentionnent brièvement les conséquences pour les actionnaires privés domicilés à l'étranger. L'information relative à ces derniers est cependant très brève et n'est pas complète. Le rapport ne mentionne notamment pas que le bénéfice en cas de squeeze out merger pourrait éventuellement être imposable selon le pays de résidence et fait mention de conventions de double imposition sans fournir d'explications permettant de comprendre ce méchanisme. Le conseil d'administration doit par conséquent soit compléter son rapport sur ce point ou renoncer à faire mention des actionnaires privés domiciliés à l'étranger, en l'indiquant expressément.
[24] Harwanne publiera à nouveau le paragraphe relatif aux considérations fiscales en complétant l'information conformément aux considérants ci-dessus.
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