Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 30 Abs. 2 UEV
Gebot der Vollständigkeit
Informationen, die ein verständiger Aktionär vernünftigerweise erwarten darf
Vollständigkeit liegt dann vor, wenn der Bericht jene Informationen enthält, die ein verständiger Aktionär im konkreten Fall vernünftigerweise vom Verwaltungsrat der Zielgesellschaft erwarten darf. Der verständige Aktionär wird sich bei seinem Entscheid nicht ausschliesslich auf den Verwaltungsratsbericht verlassen, sondern vielmehr auch den Angebotsprospekt und Drittquellen konsultieren.
Vollständigkeit und Verbot selektiver Information auch bei freiwilligen Zusatzinformationen
Auch wenn der Verwaltungsrat Informationen in den Bericht aufnimmt, die nicht zum erforderlichen Mindestinhalt gehören, muss er auf eine vollständige und genaue Darstellung achten und vermeiden, dass der Aktionär durch die selektive Weitergabe von Informationen manipuliert wird. Ist diese Anforderung nicht erfüllt, kann die UEK eine Nachführung des Berichts anordnen.
Gebot der Wahrheit
Bei umstrittenen oder zweifelhaften Tatsachen genügt kurze Begründung
Soweit umstrittene oder zweifelhafte Tatsachen in den Bericht Eingang finden, braucht der Verwaltungsrat keine detaillierte Beweisführung im Bericht anzutreten, gleiches gilt für umstrittene Rechtsauffassungen. Eine kurze als solche erkennbare Begründung des Standpunkts des Verwaltungsrats genügt.
Meinungen des Verwaltungsrats dürfen nicht als Fakten präsentiert werden
Der Verwaltungsrat muss vermeiden, eigene Meinungen als feststehende Tatsachen darzustellen. Auch Prognosen müssen als solche erkennbar sein.
Wertungen müssen sachgerecht sein
Wertende Aussagen müssen sachgerecht sein, d.h. sich in nachvollziehbarer Weise auf diejenigen Informationen stützen, die im Bericht enthalten sind oder die man als bekannt voraussetzen darf. Je nach Art des Angebots muss der Verwaltungsrat mehr oder weniger Zurückhaltung üben; bei einem reinen Pflichtangebot besteht bspw. mehr Freiraum als bei zwei konkurrenzierenden freiwilligen Angeboten.
Ausnahmsweise Überprüfung des VR-Berichts hinsichtlich Vollständigkeit und Wahrheit durch die Erstellerin der Fairness Opinion
Anordnung bei besonders ausgeprägten Interessenkonflikten der VR-Mitglieder
Bei besonders ausgeprägten Interessenkonflikten der Mitglieder des Verwaltungsrats der Zielgesellschaft kann ausnahmsweise eine zusätzliche Überprüfung des Berichts des Verwaltungsrats durch den mit dem Erstellen einer Fairness Opinion beauftragten Dritten angeordnet werden, unter Festlegung der Modalitäten einer solchen Überprüfung und Berichterstattung.
Prüfungsvorgang, Form und Darstellung des Ergebnisses
Ein Prüfungsvorgang analog demjenigen der Prüfstelle gemäss Art. 128 FinfraG und in Anwendung der Prüfungsnorm PS 880 ist angemessen. Das Ergebnis der Berichts-Prüfung kann in der Form eines von der Fairness Opinion separaten Berichts abgegeben werden. In Analogie zu den Anforderungen an den Bericht der Prüfstelle gemäss PS 880 ist eine negative Zusicherung, dass keine Tatsachen gefunden wurden, woraus zu schliessen wäre, dass der Bericht des Verwaltungsrats nicht vollständig und korrekt wäre, ausreichend.
3. Complément au rapport du conseil d'administration
[...]
3.2 Attestation de BDO
[22] Le contenu du rapport du conseil d'administration est réglé aux art. 30 ss OOPA. Contrairement au prospectus d'offre, qui fait l'objet d'une vérification par l'organe de contrôle qui s'ajoute à celui de la Commission (art. 27 al. 1 let. a OOPA), le contenu du rapport du conseil d'administration n'est vérifié que par la Commission (TSCHÄNI/IFFLAND/DIEM, Öffentliche Kaufangebote, 2. Auflage, Zurich 2010, p. 330). L'exigence supplémentaire de la FINMA s'explique par les circonstances particulières liées à l'offre publique d'acquisition sur GSMN, notamment l'historique des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration ; elle a pour but de fournir une attestation supplémentaire aux destinataires de l'offre. En l'absence de précédent permettant de définir précisément le contrôle demandé à l'auteur de la Fairness Opinion, il y a lieu de considérer que BDO dispose ici d'un pouvoir d'appréciation au moins analogue à celui qui est reconnu aux organes de contrôle au sens de l'art. 25 LBVM.
[23] Un parallèle peut être fait entre l'exigence formulée par la FINMA et la tâche incombant à l'organe de contrôle d'une offre dans le cadre de l'examen de l'exhaustivité et de l'exactitude du prospectus. A ce sujet, la Norme d'audit suisse NAS 880 (Contrôle des offres publiques d'acquisition) dispose expressément que l'organe de contrôle fournit dans son rapport une assurance négative « s'agissant de l'intégralité et de l'exactitude du prospectus de l'offre » (NAS 880, chiffre 41). Si l'on applique ces exigences par analogie au contrôle du rapport du conseil d'administration, il apparaît qu'une assurance négative est suffisante pour garantir le caractère complet et exact du rapport du conseil d'administration.
[24] En outre, il ne peut être attendu de l'attestation de BDO qu'elle se prononce sur les appréciation subjectives du conseil d'administration. Son contrôle se limite à juste titre aux éléments objectivement vérifiables du rapport et qui sont déterminants du point de vue du droit des OPA. Les affirmations subjectives du conseil d'administration sont des jugements de valeur qui relèvent de sa seule responsabilité.
[25] S'agissant de la forme que doit prendre le contrôle du rapport, la FINMA indique qu'il doit faire partie de la Fairness Opinion (décision FINMA, chiffre 67). La Fairness Opinion est une analyse économique et financière de l'offre adressée au conseil d'administration et, indirectement, aux actionnaires. Le contrôle du contenu du rapport a une autre composante et a pour but de vérifier que le contenu formel du rapport est complet, et que les informations livrées sont exactes. Contrairement à la Fairness Opinion, l'attestation de BDO ne s'adresse pas au conseil d'administration mais bien plus aux autorités et au travers d'elles aux destinataires de l'offre. Il se justifie donc qu'un document séparé soit rédigé, lequel sera publié selon les mêmes modalités que la Fairness Opinion.
[26] En l'espèce, BDO atteste, par une assurance négative, que le contenu du rapport du conseil d'administration est complet et exact. BDO confirme ainsi que le conseil d'administration a accepté d'introduire dans son rapport les corrections et ajouts nécessaires afin que celui-ci puisse être qualifié de complet et exact. Ce faisant, cette attestation est conforme aux exigences de la FINMA.
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