Ordonnance de la Commission des OPA
sur les offres publiques d'acquisition
(Ordonnance sur les OPA, OOPA)
du 21 août 2008 (Etat le 1er janvier 2016)
Approuvée par la Commission fédérale des banques1 le 24 septembre 2008
La Commission des offres publiques d’acquisition (Commission),
vu les art. 126, 131, 132, al. 3, 133, al. 2, 134, al. 3 et 5, 136, al. 1, et 138 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)2,3
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 21 Définitions
Art. 4 Dérogations
Chapitre 2 Annonce préalable
Art. 5 Principe et contenu
Art. 6a et 6b1
Art. 71 Publication
Art. 81 Effets
Chapitre 3 Offre
Art. 91 Egalité de traitement
Art. 9a1 Offres d'échange volontaires
Art. 11 Action de concert et groupes organisés
Art. 12 Obligations des personnes qui coopèrent avec l'offrant
Art. 13 Conditions de l'offre
Art. 14 Durée de l'offre
Art. 15 Modification de l'offre
Chapitre 4 Prospectus de l’offre
Section 1 Généralités
Art. 17 Principes
Art. 181 Publication du prospectus
Section 2 Contenu
Art. 19 Informations sur l'offrant
Art. 23 Informations sur la société visée
Art. 24 Informations supplémentaires en cas d'offre publique d'échange
Art. 25 Autres indications
Chapitre 5 Contrôle de l’offre
Art. 261 Organe de contrôle
Art. 28 Tâches de l'organe de contrôle après la publication de l'offre
Chapitre 6 Rapport du conseil d’administration de la société visée
Art. 30 Principes
Art. 32 Conflits d'intérêts
Art. 331 Publication du rapport
Art. 341 Modification de l'offre
Chapitre 7 Mesures de défense de la société visée
Art. 36 Mesures de défense illicites
Art. 371 Mesures de défense inadmissibles
Chapitre 8 Déclaration des transactions
Art. 43 Publication
Chapitre 9 Publication du résultat
Art. 45 Offre conditionnelle
Art. 46 Délai supplémentaire
Chapitre 10 Offres concurrentes
Art. 48 Principes en cas de pluralité d'offres
Chapitre 11 Offre potentielle
Chapitre 12 Procédure
Art. 54 Délégations
Art. 56 Parties
Art. 58 Opposition d'un actionnaire qualifié
Art. 611 Autres procédures
Art. 63 Principes de procédure
Art. 691
Chapitre 13 Entrée en vigueur
1 Actuellement: l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
2 RS 954.1
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission du 19 oct. 2015, approuvée par la FINMA le 3 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5319).
Praxis zu Art. 32 Abs. 2 lit. a UEV
Fälle von Interessenskonflikten aufgrund von Verbindungen mit dem Anbieter
Vereinbarungen und andere Verbindungen mit Anbieter oder mit Personen, die mit Anbieter verbunden sind
Für das Vorliegen eines potentiellen Interessenkonflikts können vertragliche Vereinbarungen oder andere Verbindungen nicht nur mit der Anbieterin selbst, sondern auch mit den verbundenen Personen relevant sein.
Kein potentieller Interessenkonflikt beim Abschluss eines Mandatsvertrages zwischen der Anbieterin und einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern lediglich zur Sicherstellung der reibungslosen Abwicklung des Kontrollwechsels.
Auch Verbindung zu potentiellem Konkurrenzanbieter relevant
Die Verbindung zu einem potenziellen Konkurrenzanbieter ist ebenso geeignet, einen Interessenkonflikt herbeizuführen, wie eine entsprechende Verbindung zu einem Anbieter.
Auch Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung kann Unabhängigkeit der Verwaltungsräte entgegenstehen
Die Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung der Zielgesellschaft mit der Anbieterin, worin sich der Verwaltungsrat der Zielgesellschaft verpflichtet, ein Übernahmeangebot zu unterstützen, kann der Unabhängigkeit der mitunterzeichnenden Verwaltungsräte entgegenstehen.
6. Rapport du conseil d'administration de la société visée
[...]
6.2.2 Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration de Montreux-Palace est composé de 5 membres. Le rapport indique que l’offrante a l’intention de garder le conseil d’administration actuel de Montreux-Palace et de maintenir à leur égard les conditions qui prévalaient avant la prise de contrôle. Au sein du conseil d’administration 3 membres représentent Raffles, l’unique actionnaire de Sodereal. Il s’agit de Mme Jennie Chua Kheng Yeng, présidente et de MM. Ingo Christian Peters et Stéphane Perrin. Mme Chua et M. Perrin représentent Raffles sur la base d’un mandat qui règle leurs droits et obligations envers Raffles. M. Peters est employé par Raffles en tant que directeur de l’un de leurs hôtels à Hambourg. Les 2 autres membres sont M. Wolfgang Reichenberger, Directeur général et Chef des finances de Nestlé, agissant en tant que représentant de cette dernière, et M. Claude Nobs. L’offrante a confirmé à la Commission des OPA qu’elle ne donnait à ces deux membres aucune instruction relative à l’exercice de leur droit de vote au sein du conseil d’administration, et qu’aucun mandat ou accord n’avait été conclu entre l’offrante et ces deux membres, aussi bien de manière générale qu’au regard de la transaction et qu’aucun de ces deux membres occupent une position quelconque au sein de l’offrante. MM. Nobs et Reichenberger ont également confirmé, par une déclaration écrite adressée à la Commission des OPA, qu’ils n’avaient conclu avec l’offrante aucun mandat ou un quelconque accord dans l’optique de la transaction, qu’ils ne recevaient aucune instruction de l’offrante concernant l’exercice de leur droit de vote et qu’ils n’occupaient aucune fonction auprès de l’offrante. Le rapport précise également qu’il n’existe, mise à part les relations exposées ci-dessus, aucune convention ou accord entre un membre du conseil d’administration ou de la direction de Montreux-Palace, d’une part, et Colony ou des personnes agissant de concert avec Colony, d’autre part. Le rapport du conseil d’administration explique que seuls MM. Reichenberger et Nobs ont pris part à la discussion et au vote sur le rapport. Sur la base de ces éléments, l’on peut considérer que MM. Nobs et Reichenberger ont apporté la preuve de leur indépendance par rapport à l’offrante. MM. Nobs et Reichenberger pouvaient donc se prononcer sur l’offre libres de tout conflit d’intérêts (voir également , consid. 6.2.2.2).
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