Circulaire COPA n° 2 : Liquidité au sens du droit des OPA
du 26 février 2010 (Etat au 1er janvier 2016*)
1. Règles relatifs au prix minimum
Lorsque les règles relatives au prix minimum sont applicables à une offre publique d'acquisition (art. 135, al. 2, de la sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [LIMF], art. 42 ss de l'ordonnance de la FINMA sur les infrastructures des
marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés [OIMF-FINMA]), le cours de bourse calculé conformément à l'art. 42, al. 1 et 2, OIMF-FINMA est en principe déterminant. Cependant, si les titres de participation cotés visés par l'offre ne sont pas liquides avant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, un organe de contrôle (art. 128 LIMF) procède à leur évaluation au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA. L'organe de contrôle indique la méthode et les bases de calcul dans son rapport. Conformément à l'art. 46 OIMF-FINMA, les mêmes règles (art. 42, 2-4 OIMF-FINMA) s'appliquent par analogie pour déterminer le prix des valeurs mobilières offertes en échange.
2. Titres de participation compris dans le SLI Swiss Leader Index
Un titre de participation faisant partie du SLI Swiss Leader Index de SIX Swiss Exchange (SLI) est considéré comme liquide au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA.
3. Autres titres de participation
Un titre de participation qui ne fait pas partie du SLI est considéré comme liquide au sens de l'art. 42, al. 4, OIMF-FINMA si, pendant au moins 10 des 12 mois complets précédant la publication de l'offre ou de l'annonce préalable, la médiane mensuelle du volume quotidien des transactions en bourse est égale ou supérieure à 0,04 % de la fraction librement négociable du titre de participation (free float).
3.1 Détermination du free float
Pour les titres de participation cotés auprès de SIX Swiss Exchange, le free float est déterminé conformément au règlement de la famille d'indices Swiss All Share Index. Pour les titres de participation cotés auprès d'une autre bourse, le free float est déterminé conformément aux règles de cette bourse.
Lorsque la bourse auprès de laquelle les titres de participation sont cotés ne connaît pas de règle déterminant le free float, un free float de 100 % est pris en considération.
3.2 Détermination du volume des transactions en bourse
Le volume quotidien des transactions en bourse correspond au volume des transactions effectuées sur la ligne de négoce ordinaire pendant un jour de bourse.
Lorsque le titre de participation est coté auprès de plusieurs bourses ou lorsqu'il est négocié sur plusieurs lignes de négoce ou sur plusieurs bourses, toutes les transactions en bourse sont prises en considération.
4. Dispositions transitoires
La présente circulaire est applicable aux offres dont l'annonce préalable ou, à défaut, le prospectus est publié après le 31 mars 2010.
La communication n° 2 de la Commission des OPA du 3 septembre 2007 sur la notion de liquidité est abrogée.
Praxis zu UEK-Rundschreiben Nr. 2, Rz. 8
Liquiditätskriterien nach UEK-Rundschreiben Nr. 2
Die Kriterien für die Liquidität eines Beteiligungspapiers werden im UEK-Rundschreiben Nr. 2 zur Liquidität im Sinn des Übernahmerechts vom 26. Februar 2010 (UEK-Rundschreiben Nr. 2) festgelegt. Das UEK-Rundschreiben Nr. 2 ist auf alle Angebote anwendbar, die nach dem 31. März 2010 veröffentlicht beziehungsweise vorangemeldet werden.
Verfügung 679/01 vom 23. Februar 2018 in Sachen Hügli Holding Aktiengesellschaft, Erw. 6.2, Rz. 20-21
6. Einhaltung der Bestimmungen über den Mindestpreis
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6.2 Börsenkurs – Notwendigkeit einer Bewertung der Aktien der Zielgesellschaft
[20] Sind die kotierten Beteiligungspapiere vor der Veröffentlichung des Angebots bzw. der Voranmeldung nicht liquid, so ist eine Bewertung durch eine Prüfstelle i.S.v. Art. 128 FinfraG vorzunehmen (vgl. Art. 42 Abs. 4 FinfraV-FINMA). Die Bewertung der Prüfstelle stellt in diesem Sinne die notwendige Ersatzhandlung für das Abstellen auf den Börsenkurs (vgl. Art. 135 Abs. 2 lit. a FinfraG und Art. 42 Abs. 1 bis 3 FinfraV-FINMA) als Grundlage für die Ermittlung des Mindestpreises dar. Die Kriterien für die Liquidität eines Beteiligungspapiers werden im UEK-Rundschreiben Nr. 2 zur Liquidität im Sinn des Übernahmerechts vom 26. Februar 2010 (UEK-Rundschreiben Nr. 2) festgelegt.
[21] Gemäss UEK-Rundschreiben Nr. 2 gilt die Hügli-Inhaberaktie als nicht liquid, da der monatliche Median des täglichen Handelsvolumens der börslichen Transaktionen nicht – wie vorausgesetzt – in mindestens zehn, sondern lediglich an sieben der zwölf dem Angebot vorausgehenden vollständigen Monate gleich oder grösser als 0.04 % des handelbaren Teils des Beteiligungspapiers (Free Float) war.
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