Auszug aus dem Bundesgesetz
über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel
(Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG)
vom 19. Juni 2015
Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2016
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen
Art. 2 Begriffe
2. Titel: Finanzmarktinfrastrukturen
2. Kapitel: Handelsplätze, organisierte Handelssysteme und Strombörsen
1. Abschnitt: Handelsplätze
3. Titel: Marktverhalten
4. Kapitel: Öffentliche Kaufangebote
Art. 125 Geltungsbereich
Art. 127 Pflichten des Anbieters
Art. 128 Prüfung des Angebots
Art. 131 Zusätzliche Bestimmungen
Art. 134 Meldepflicht
Art. 139 Verfahren vor der Übernahmekommission
Art. 141 Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
5. Kapitel: Insiderhandel und Marktmanipulation
6. Kapitel: Instrumente der Marktaufsicht
Art. 145 Aufsichtsinstrumente gemäss FINMAG
1. Kapitel: Strafbestimmungen
Art. 153 Pflichtverletzungen durch die Zielgesellschaft
4. Titel: Straf- und Schlussbestimmungen
3. Abschnitt: Übergangsbestimmungen
Art. 163 Pflicht zur Unterbreitung eines Angebots
2. Kapitel: Schlussbestimmungen
Praxis zu Art. 163 Abs. 1 FinfraG (vormals Art. 52 BEHG)
Anwendungsbereich
Art. 163 FinfraG findet nur Anwendung auf Gesellschaften, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des BEHG (d.h. 1. Februar 1997) schon kotiert waren.
Sinn und Zweck
Sinn und Zweck von Art. 163 FinfraG ist es zum einen, bei Inkrafttreten der Bestimmungen über das Pflichtangebot für die Aktionäre mit einer Beteiligung zwischen 33 1/3% und 50% keine Angebotspflicht entstehen zu lassen, und zum anderen, den Aktionären das Recht zum Austritt zu geben, wenn ein Wechsel von der relativen zur absoluten Kontrolle stattfindet.
Anwendungsfälle
2. Non existence de l’obligation de présenter une offre
[7] Les requérantes requièrent que la Commission constate que les art. 52 LBVM et 35 OBVM-FINMA ne s’appliquent pas aux sociétés qui ont été (ou seront) cotées après l’entrée en vigueur de la LBVM. Le sens de ces deux dispositions doit dès lors être interprété.
[8] La loi s’interprète en premier lieu « aus sich selbst heraus », c’est-à-dire selon son libellé, son sens et son but ainsi que les réflexions sous-jacentes sur la base d’une méthode d’interprétation téléologique. Le TF applique un pluralisme des méthodes et ne hiérarchise pas les différentes méthodes d’interprétation (ATF 9C_725/2014 du 17 mars 2015, consid. 3.2). Le texte de l’art. 52 LBVM ne peut prêter à confusion : il indique clairement que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes qui détiennent, « à l’entrée en vigueur de la présente loi », une participation se situant entre 33 1/3 % et 50 % des droits de vote. Le message le précise également de manière explicite (FF 1993 p. 1331), de même que le TF dans l’arrêt Quadrant (ATF 130 II 530, consid. 5.1.2.). Il s’agit d’une disposition transitoire qui s’applique uniquement aux sociétés qui étaient déjà cotées au moment de l’entrée en vigueur de la LBVM, afin d’éviter qu’une obligation de présenter une offre ne soit déclenchée automatiquement à ce moment pour les actionnaires détenant plus de 33 1/3 % des droits de vote. Le sens et le but de cette disposition sont clairs et ne peuvent prêter à confusion.
[...]
[10] L’entrée en vigueur de la LBVM le 1er janvier 1998 opéra un changement fondamental dans le monde des sociétés cotées en introduisant une obligation de présenter une offre qui n’était auparavant pas connue. Les art. 52 LBVM et 35 OBVM-FINMA ont pour but sous-jacent de régler la situation des sociétés déjà cotées au 1er janvier 1998 en précisant à quelles conditions leurs actionnaires importants sont ou ne sont pas soumis à cette obligation. La situation pour les sociétés cotées après le 1er janvier 1998 est différente, étant donné que le cadre juridique est depuis lors clair, tant pour les actionnaires importants que pour les investisseurs. La transparence est bien entendu importante : si un actionnaire investit désormais dans une société dont il sait qu’elle est ou sera contrôlée, il ne peut pas s’attendre à ce qu’une obligation de présenter une offre soit déclenchée, à moins que la participation d’un actionnaire franchisse (à la hausse) le seuil de 33 1/3 % des droits de vote.
[11] Le champ d’application des dispositions des art. 52 LBVM et 35 OBVM-FINMA se limite aux sociétés qui étaient déjà cotées au jour de l’entrée en vigueur de la LBVM. Dès lors, elles ne s’appliquent pas à Cassiopea, dont l’entrée en bourse n’a pas encore été effectuée. A cela s’ajoute le fait que la situation est transparente pour tout investisseur qui souhaite acquérir des actions au moment de l’entrée en bourse de Cassiopea, car le prospectus de cotation informera clairement sur les intentions de Cosmo de demeurer actionnaire de référence et sur ce qui a été tranché dans la présente décision. La Commission constate dès lors que si la participation de Cosmo diminue au dessous de 50 % des droits de vote de Cassiopea dans le cadre de la cotation de cette dernière et demeure en dessus de 33 1/3 % des droits de vote, puis refranchit à nouveau la limite de 50 % des droits de vote, le franchissement de ce seuil n’aura pas pour effet le déclenchement d’une obligation de présenter une offre.
- No Links